Le contrôle des établissements en cours de fonctionnement

Des visites de contrôle des établissements privés hors contrat en cours de fonctionnement sont réalisées par les autorités compétentes et peuvent se faire de manière inopinée.

La fréquence des contrôles

Un contrôle des normes minimales de connaissances et du respect du droit à l’éducation des élèves est obligatoirement réalisé au cours de la première année d’exercice de l’établissement.

Les autres visites de contrôle seront ensuite effectuées en fonction de la situation de l’établissement.

Pour rappel : Un chef d’établissement qui refuserait de se soumettre à la « surveillance et à l’inspection des autorités scolaires » commettrait un délit puni de 15 000 euros d’amende et de la fermeture de l’établissement.

Les normes contrôlées par l'autorité académique dans le cadre des visites d'inspection

  • Les conditions que doivent remplir les directeurs et les enseignants pour exercer leurs fonctions.
  • L’obligation scolaire (inscription et assiduité).
  • Les normes minimales de connaissances, le respect du droit à l’éducation et à l’instruction obligatoire.
  • Le respect de l’ordre public, la prévention sanitaire et sociale et la protection de l’enfance et de la jeunesse.

Les suites du contrôle

Les résultats du contrôle sont notifiés au chef d’établissement par l’autorité académique et indiquent, le cas échéant :

  • les faits relevés lors du contrôle qui contreviennent aux obligations de l’établissement ;
  • le délai laissé au directeur pour fournir des explications ou pour améliorer la situation ;
  • les sanctions pénales auxquelles il s’exposerait.

Si le chef d’établissement ne se conforme pas à la mise en demeure ou s’il n’y répond pas, l’autorité académique avisera alors le procureur de la République des faits et mettra en demeure les parents des élèves scolarisés dans l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement dans les 15 jours suivants la mise en demeure qui leur est faite.

 

Les contrôles inopinés

Selon l'article L. 442-2 du Code de l'éducation, « un chef d’établissement privé qui refuserait de se soumettre au contrôle des autorités compétentes ou ferait obstacle à son bon déroulement s’exposerait au risque d’une fermeture administrative temporaire ou définitive de l’établissement qu’il dirige sans mise en demeure préalable ».

« De plus, le fait pour un chef d’établissement d’enseignement privé de refuser de se soumettre à la surveillance et à l’inspection des autorités scolaires constitue un délit puni de 15 000 euros d’amende » (v. article L. 241-5 du code de l’éducation pour un établissement d’enseignement général privé et article L. 241-7 du même code pour un établissement d’enseignement technique privé).

Mise à jour : mai 2022