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Le syndicat de la clarté et de la transparence



Décret n°88-646 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions statutaires applicables au
corps des magasiniers des bibliothèques
Version consolidée au 6 mai 2018

Chapitre Ier : Dispositions générales.

    Article 1

    I. - Le corps des magasiniers des bibliothèques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l’Etat et par celles du présent décret.

    II. - Ce corps, à vocation interministérielle, relève du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

    III. - Les magasiniers des bibliothèques exercent leurs fonctions dans les services techniques, les bibliothèques et les établissements relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou d’autres départements ministériels.

    Article 2

    Ce corps comprend le grade de magasinier des bibliothèques classé dans l’échelle de rémunération C1, le grade de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe classé dans l’échelle de rémunération C2 et le grade de magasinier principal des bibliothèques de 1re classe classé dans l’échelle de rémunération C3.

    Article 3

    Les magasiniers des bibliothèques accueillent, informent et orientent le public. Ils participent au classement et à la conservation des collections de toute nature en vue de leur consultation sur place et à distance. Ils assurent l’équipement et l’entretien matériel des collections ainsi que celui des rayonnages. Ils veillent à la sécurité des personnes ainsi qu’à la sauvegarde et à la diffusion des documents. Ils effectuent les tâches de manutention nécessaires à l’exécution du service.

    Les magasiniers principaux et, à titre exceptionnel, les magasiniers peuvent être responsables d’une équipe de magasiniers. Dans cette situation, ils organisent le travail de l’équipe ; ils participent à l’exécution des tâches qui sont confiées aux membres de l’équipe et en suivent la réalisation.

Chapitre II : Recrutement

    Article 4

    Les magasiniers des bibliothèques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

    Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l’article 3-6 du même décret.

Section 1 : Dispositions relatives aux recrutements sans concours.

    Article 5

    I. - Les recrutements dans le grade de magasinier des bibliothèques de 2e classe sont organisés par le ministre chargé du département ministériel dont relève le service ou l’établissement dans lequel des emplois sont à pourvoir.

    II. - Ces recrutements font l’objet d’un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l’article 3-2 du décret du 11 mai 2016 précité.

    Article 6 (abrogé)
    Article 7 (abrogé)
    Article 8 (abrogé)

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

    Article 9

    Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :

    1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires du brevet des collèges ou d’un diplôme de niveau V ou d’une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ;

    2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

    Le nombre des postes ouverts à chacun des deux concours mentionnés aux 1° et 2° est fixé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, dans les conditions prévues au IV de l'article 3-6 du même décret.

    Les magasiniers principaux de 2e classe sont recrutés :

Section 3 : Dispositions communes.

    Article 10

    La composition de la commission de sélection mentionnée à l’article 3-4 du décret précité du 11 mai 2016 est fixée par décision de l’autorité organisant le recrutement.

    Article 11 (abrogé)

Chapitre III : Avancement de grade. (abrogé)

    Article 12 (abrogé)
    Article 13 (abrogé)
    Article 14 (abrogé)

Chapitre IV : Détachement. (abrogé)

    Article 15 (abrogé)
    Article 16 (abrogé)

    Article 28

    Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l’éducation nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l’éducation nationale, chargé de la recherche et de l’enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1988.

    Fait à Paris, le 6 mai 1988.