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Le syndicat de la clarté et de la transparence



Décret n° 2011-1140 du 21 septembre 2011 portant
statut particulier du corps des bibliothécaires assistants spécialisés
Version consolidée au 21 octobre 2017

Chapitre Ier : Dispositions générales

      Article 1
      Le corps des bibliothécaires assistants spécialisés, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par celles du présent décret.
      Il constitue un corps à vocation interministérielle relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      Article 2
      Le corps des bibliothécaires assistants spécialisés comprend trois grades ainsi dénommés :
      1° Bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale ;
      2° Bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure ;
      3° Bibliothécaires assistants spécialisés de classe exceptionnelle.
      Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 susvisé.

      Article 3
      I. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés effectuent des tâches spécialisées dans le domaine du traitement et de la conservation des collections de toute nature ainsi que dans celui de leur gestion documentaire. Ils mettent les ressources documentaires à la disposition du public. Ils accueillent, renseignent et informent les usagers.
      Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.
      II. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure et les bibliothécaires assistants spécialisés de classe exceptionnelle ont vocation à effectuer des tâches spécialisées exigeant une qualification professionnelle particulière.
      Ils peuvent notamment assurer le signalement et l'indexation des documents, effectuer des recherches bibliographiques et documentaires, coordonner les travaux techniques courants. Ils participent à l'accueil des utilisateurs, à leur formation et à la formation professionnelle dans leur domaine de compétence, ainsi qu'à des tâches liées à l'action culturelle et à la valorisation des fonds. Ils participent à l'accueil du public.

      Article 4
      Les bibliothécaires assistants spécialisés sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      Ils exercent principalement leurs missions dans les bibliothèques, services ou établissements publics relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, dans d'autres départements ministériels ou leurs établissements publics.

Chapitre II : Recrutement

  • Section 1 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale

      Article 5
      I. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale sont recrutés :
      1° Par voie de concours externe sur épreuves:
      Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      2° Par voie de concours interne sur épreuves :
      Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
      3° Au choix après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire :
      Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

      II. ― Les dispositions des articles 5 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

      Article 6
      Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

      Article 7
      Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des places offertes à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre de places offertes aux deux concours.

      Article 8
      Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 5 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

  • Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure

      Article 9
      I. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure sont recrutés :
      1° Par voie de concours externe sur épreuves :
      Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau III, dans le domaine du livre, des bibliothèques, de la documentation, de l'information scientifique et technique, ou aux candidats titulaires d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
      2° Par voie de concours interne sur épreuves :
      Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa ;
      3° Par voie d'un examen professionnel accessible aux magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.

      II. ― Les dispositions des articles 7 et 8 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I.

      Article 10
      Le nombre de places offertes au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

      Article 11
      Les places offertes aux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées à l'autre concours, dans la limite de 20 % de l'ensemble des places offertes aux deux concours.

      Article 12
      Les candidats reçus aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 9 sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux III,IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

  • Section 3 : Dispositions communes

      Article 13
      Les agents recrutés en application des 1° et 2° du I de l'article 5 et des 1° et 2° du I de l'article 9 du présent décret sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire.
      Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
      L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

      Article 14
      Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

      Article 15
      Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 5 et du 3° du I de l'article 9 du présent décret ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° de l'article 5 et des 1° et 2° de l'article 9 du présent décret, des détachements de longue durée et des intégrations directes.

Chapitre III : Classement

      Article 16
      I. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés recrutés en application de l'article 5 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      II. ― Les bibliothécaires assistants spécialisés recrutés en application de l'article 9 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

Chapitre IV : Avancement

      Article 17
      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des bibliothécaires assistants spécialisés est fixée conformément aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

      Article 18
      Les conditions d'accès aux grades de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et de classe exceptionnelle sont fixées conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

      Article 19
      Le nombre maximum de fonctionnaires appartenant au corps des bibliothécaires assistants spécialisés pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions du I de l'article 27 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.

Chapitre V : Dispositions diverses

      Article 20
      I. ― Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés conformément aux dispositions des articles 28 à 30 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
      Les fonctionnaires intégrés directement ou détachés peuvent bénéficier d'un cycle de formation d'adaptation à leurs nouvelles fonctions.
      L'intégration directe ou l'intégration à l'issue d'un détachement est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
      II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des bibliothécaires assistants spécialisés.
      III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des bibliothécaires assistants spécialisés.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

      Article 35
      Le présent décret prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit sa publication.

      Article 36
      La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 21 septembre 2011.