Le Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le Décret n°2011-774 du 28 juin 2011, pose le cadre de la responsabilité du chef de service ou d'établissement:
- art 2 : Dans les administrations et établissements, les locaux doivent être aménagés, les équipements doivent être installés et tenus de manière à garantir la sécurité des agents et, le cas échéant, des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé des personnes.
- Article 2-1: Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.
Directive89/391/CEEdu Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
1. Dans le cadre de ses responsabilités, l'employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens nécessaires.
L'employeur doit veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
2. L'employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe 1 premier alinéa sur la base des principes généraux de prévention suivants:
a) éviter les risques;
b) évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
c) combattre les risques à la source;
d) adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
e) tenir compte de l'état d'évolution de la technique;
f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
g) planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui intègre dans la prévention la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants au travail;
h) prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
i) donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Le Code du Travail, art. L4121-1 transpose cette directive cadre européenne :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleur.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels;
2° Des actions d'information et de formation;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Classeur PPMS 2nd Degré
Assistants de Prévention
Document unique
Programme Annuel
Registre de santé et de sécurité au travail
Commissions Hygiène et Sécurité
Panneau d'affichage hygiène sécurité
Registre de danger grave et imminent
Risque incendie
Risque chimique
Risque électrique
Secourisme
Risques liés à l'Activité Physique (PRAP)
PPMS, Plan Particulier de Mise en Sûreté
Plan de Prévention du Risque Routier
Accessibilité aux personnes handicapées